Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l' article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée , des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée. Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur ce compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction ou pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047160099Cette aide générée porte sur Article 211-40 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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