Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ; 2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047160211Cette aide générée porte sur Article 211-84 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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