Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Texte intégral
Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8 , la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.