Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8 , la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047160613Cette aide générée porte sur Article 222-13 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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