Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ; 2° Les œuvres cinématographiques ont un devis de production inférieur à 8 000 000 €.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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