Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres. Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont : a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ; b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques. La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l' article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée , au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
Version en vigueur du 1 février 2023 au 14 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 231-25 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.