Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article. Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047161183Cette aide générée porte sur Article 311-64 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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