Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé les sommes disponibles sur leur compte automatique production audiovisuelle, à l'exception de la fraction affectée à l'investissement pour la préparation mentionnée à l'article 311-57-1. Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes précitées n'excèdent pas, au début de l'année en cours, 10 700 000 €.
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