Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047162869Cette aide générée porte sur Article 722-17 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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