Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 222-4 et 810-1, les taux sont fixés à : - 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ; - 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ; - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ; - 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000€ ; - 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ; - 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €. Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 914-3 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.