Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour l'application des articles 914-2 et 914-3, est prise en compte la recette réalisée en salle entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047163055Cette aide générée porte sur Article 914-4 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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