Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047163099Cette aide générée porte sur Article 916-13 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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