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Version en vigueur depuis le 10 mars 2023
Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts , il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article. Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047278812