Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 mars 2023
Texte intégral
Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols à la date du 1er juillet et qui approuvent, à compter de cette date, un plan local d'urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l' article R. 153-21 du code de l'urbanisme avant le 1er janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement prévue à l' article 1635 quater A du code général des impôts est instituée, sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues par le 1° du I du même article 1635 quater A, à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit.