Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023
Lorsque le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional de raccordement en application de l'article L. 342-3 , le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation de ce schéma. Cette quote-part est proportionnelle à la puissance installée par rapport à la puissance totale disponible garantie dans le périmètre de mutualisation. La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte soit sur l'un, soit sur l'ensemble des éléments constituant cette contribution. Sont précisés, par voie réglementaire, les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de son installation.
Version en vigueur du 12 mars 2023 au 10 novembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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