Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent : 1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ; 2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ; 3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ; 4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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Cartographie jurisprudentielle
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