Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Le taux d'intérêt annuel maximum susceptible d'être servi par les sociétés coopératives aux détenteurs de parts sociales peut être porté à 8,50 p. 100 lorsqu'il a été fixé ou limité à un taux inférieur, notamment en application de l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047362372Cette aide générée porte sur Article L134-30 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.