Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Texte intégral
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 151-2 , encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du code pénal , les peines complémentaires suivantes prévues à l'article 131-39 de ce même code : 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.