Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 20-29-29, les délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre de l'intérieur, si ce dernier n'y a pas fait opposition. En cas d'urgence, le ministre peut en autoriser l'exécution immédiate. Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 20-29-29 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 20-29-29 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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