Version en vigueur depuis le 1 avril 2023
I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Les délibérations portent notamment sur : 1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activités et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 20-29-23 ; 2° Le rapport annuel d'activité ; 3° L'organisation générale des services de l'agence ; 4° Le budget initial et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 6° La conclusion d'emprunts ; 7° Les baux et locations d'immeubles ; 8° L'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers ; 9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ; 10° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 11° Les modalités générales de passation des contrats et les contrats qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation ; 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents. II.-Les délibérations portent également sur : 1° Les tarifications des prestations ainsi que les projets de convention mentionnés à l'article R. 20 29-22 ; 2° Le montant et les modalités financières et comptables des subventions d'investissement et de fonctionnement de services participant au financement de l'agence. III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'agence ou l'autorité de tutelle. IV.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R20-29-29 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.