Version en vigueur depuis le 23 avril 2023
I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l' article R. 311-1 du code de la route , sont soumis aux dispositions du présent article. II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent : 1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes : a) Roues ; b) Systèmes de freinage ; c) Systèmes de pliage ; d) Garde-boue ; e) Poignées ; f) Gâchettes d'accélérateur ; g) Coques ; 2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes : a) Moteurs ; b) Batteries ; c) Chargeurs ; d) Contrôleurs ; e) Cartes de contrôle ; f) Faisceaux électriques ; g) Ecrans de contrôle ; h) Dispositifs de régulation de la vitesse ; i) Commandes ; j) Fourches ; k) Axes ; l) Guidons et tubes de guidon ; m) Amortisseurs. Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.
Version en vigueur depuis le 23 avril 2023
Cartographie jurisprudentielle
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