Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047712349Cette aide générée porte sur Article R731-2-1 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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