Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5 , le ressortissant d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer ou contrôler de manière effective et permanente un métier relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 ou une partie de ces activités doit préalablement demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 à R. 123-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047724822Cette aide générée porte sur Article R123-6 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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