Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
En cas de doute sérieux, la chambre peut : 1° Demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de confirmer l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés dans cet autre Etat ; 2° Vérifier auprès de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a délivré un titre de formation comprenant une formation reçue en tout ou en partie dans un établissement légalement établi sur le territoire d'un troisième Etat, membre ou partie : a) Si la formation dispensée par l'établissement concerné a été formellement certifiée par l'établissement d'enseignement situé dans cet Etat ; b) Si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans cet Etat ; c) Si le titre de formation délivré confère les mêmes droits d'accès à la profession sur le territoire de cet Etat.
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