Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
L'attestation de compétences requise pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article L. 121-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles R. 321-5 et suivants dans le ressort de laquelle le demandeur réside, selon les modalités prévues aux articles R. 123-7 et R. 123-8 pour la délivrance de l'attestation de qualification professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047724836Cette aide générée porte sur Article R123-13 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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