Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-3 , à réception de la déclaration complète par la chambre, le professionnel peut réaliser en France la prestation, ou exercer le contrôle effectif et permanent de celle-ci, sous le titre professionnel indiqué dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel il est établi. Lorsque ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire mentionne, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat, son titre de formation et l'Etat membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il a été octroyé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047724844Cette aide générée porte sur Article R123-16 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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