Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, les autorisations mentionnées à l' article R. 321-6 sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées. Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047725100Cette aide générée porte sur Article R321-7 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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