Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047725130Cette aide générée porte sur Article R321-21 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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