Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour la répartition des sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, pour chaque département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre, prévu par la troisième colonne du tableau de l'article R. 321-3 , des sièges à pourvoir. Le cas échéant, le nombre de sièges ainsi attribué est arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les candidats élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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