Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Le bilan annuel d'exécution mentionné à l'article L. 312-1 est établi par la conférence des présidents. Il est communiqué au bureau avant son adoption par l'assemblée générale. Ce bilan est ensuite transmis au ministre chargé de l'artisanat avant le 1er juillet de chaque année.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047725438Cette aide générée porte sur Article R333-11 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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