Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Pour son application en Guyane, Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le 2° de l'article R. 321-6 est ainsi rédigé : « 2° Participer à des sociétés d'économie mixte ; ».
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047725492Cette aide générée porte sur Article R512-5 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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