Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Après s'être assuré que les équipements terminaux intègrent les fonctionnalités et les caractéristiques techniques mentionnés à l'article R. 20-29-10-1, le fabricant établit une documentation technique et une déclaration de conformité pour chaque type d'équipement terminal. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 34-9-3 , le fournisseur du système d'exploitation fournit au fabricant un certificat attestant de la conformité du système d'exploitation aux fonctionnalités et caractéristiques techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. Il fournit toute information à la demande du fabricant afin de permettre à ce dernier d'établir la documentation technique et la déclaration de conformité mentionnées à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000047817888Cette aide générée porte sur Article R20-29-10-2 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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