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Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

Après s'être assuré que les équipements terminaux intègrent les fonctionnalités et les caractéristiques techniques mentionnés à l'article R. 20-29-10-1, le fabricant établit une documentation technique et une déclaration de conformité pour chaque type d'équipement terminal. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 34-9-3 , le fournisseur du système d'exploitation fournit au fabricant un certificat attestant de la conformité du système d'exploitation aux fonctionnalités et caractéristiques techniques mentionnées à l'article R. 20-29-10-1. Il fournit toute information à la demande du fabricant afin de permettre à ce dernier d'établir la documentation technique et la déclaration de conformité mentionnées à l'alinéa précédent.

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Article R20-29-10-2 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon