Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Le certificat de conformité mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 20-29-10-2 et établi par le fournisseur du système d'exploitation comprend les éléments suivants : 1° L'identification du système d'exploitation ; 2° Le nom et l'adresse du fournisseur du système d'exploitation ; 3° L'objet de la déclaration (identification du système d'exploitation) ; 4° La déclaration selon laquelle le système d'exploitation est conforme aux dispositions de l'article R. 20-29-10-1 ; 5° Les références des spécifications techniques ou, le cas échéant, des normes appliquées. Pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission sont indiqués ; 6° La signature de l'auteur de la déclaration.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000047817900Cette aide générée porte sur Article R20-29-10-5 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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