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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Cartographie jurisprudentielle
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