Article R225-1
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les titres financiers mentionnés à l'article L. 225-2 sont les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 224-1.
Code monétaire et financier · 4 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Les titres financiers mentionnés à l'article L. 225-2 sont les actifs, parts ou actions mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 224-1.
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Sont applicables au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1, les articles D. 224-4 et D. 224-5, l'article R. 224-13 pour les sous-comptes ouverts sous la forme d'un compte-titres et les articles R. 224-14 à R. 224-17 pour les sous-comptes ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe. Pour l'application du premier alinéa : 1° La référence au gestionnaire est remplacée par la référence au fournisseur du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ; 2° Les références au plan ou au plan d'épargne retraite sont remplacées par la référence au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle.
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Pour la mise en œuvre du transfert des droits mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-3, le gestionnaire du plan d'épargne retraite dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au fournisseur du sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle les sommes et les informations nécessaires à la réalisation de ce transfert. Ce délai s'applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. Le gestionnaire du plan et le fournisseur du sous-compte peuvent convenir que tout ou partie du transfert des droits s'effectue sous la forme d'un transfert de titres.
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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2023
Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d'épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 225-4.