Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Pour l'application de l'article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d'une commission administrative, placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l'existence d'une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047875827Cette aide générée porte sur Article L115-3 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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