Version en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
Texte intégral
Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ; 2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; 3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.