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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les infractions au présent titre sont constatées par : 1° Les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 .
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Cartographie jurisprudentielle
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