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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 5595-1 , les personnes mentionnées au même article L. 5595-1 sont habilitées à demander à l'employeur, à l'armateur ou à la personne faisant fonction ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de salarié à bord du navire.
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Cartographie jurisprudentielle
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