Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047905344Cette aide générée porte sur Article R*96 G-1 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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