Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2. Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.