Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047905350Cette aide générée porte sur Article R*96 G-4 · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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