Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachables du service, ont droit à la réparation intégrale du dommage subi, à la charge de l'Etat, les militaires blessés ou ayant contracté une maladie par le fait ou à l'occasion : 1° D'une opération de guerre ; 2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 ; 3° D'une mission mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté ou des intérêts de la France ou à la préservation de l'intégrité de son territoire, d'une intensité et d'une dangerosité particulières assimilables à celles d'une opération extérieure ; 4° D'exercices ou de manœuvres de mise en condition des forces ayant spécifiquement pour objet la préparation au combat.
Cartographie jurisprudentielle
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