Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Pour l'application de la présente section, peuvent être précisées par décret, après concertation préalable avec les groupements représentatifs des industriels concernés : 1° La forme selon laquelle les éléments techniques et comptables mentionnés à l' article L. 2196-5 et au second alinéa de l' article L. 2196-6 sont présentés à l'administration, si celle-ci en fait la demande ; 2° La nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ; 3° Les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks constitués, le cas échéant, en application de l'article L. 1339-1 du code de la défense pour les entreprises titulaires de l'autorisation mentionnée à l' article L. 2332-1 du même code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047917162Cette aide générée porte sur Article L2196-7 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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