Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques. La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047918379Cette aide générée porte sur Article L2212-5 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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