Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition : 1° Toute personne physique présente sur le territoire national ; 2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ; 3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ; 4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047918383Cette aide générée porte sur Article L2212-6 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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