Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ; 2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047918408Cette aide générée porte sur Article L2212-10 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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