Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-260 du même code, d'un acompte suffisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter de la taxe ou de l'acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d'une amende de 7 500 €. Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048844649Cette aide générée porte sur Article L3333-31 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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