Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048804536Cette aide générée porte sur Article L3333-30-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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