Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Texte intégral
En application du second alinéa du IV de l' article L. 14 , sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même IV : 1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4 , L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.